E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne remet pas au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée, dès que le fait lui est connu.
1987, c. 57, a. 614; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 77; 2016, c. 18, a. 50.
614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne la restitue pas au donateur au plus tard le trentième jour après que le fait lui est connu ou, dans le cas où le donateur est introuvable ou a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 429 à 431 ou 436, qui ne remet pas dans le même délai au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée.
1987, c. 57, a. 614; 1997, c. 34, a. 46; 2009, c. 11, a. 77.
614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne la restitue pas au donateur au plus tard le trentième jour après que le fait lui est connu ou, dans le cas où le donateur est introuvable, qui ne remet pas dans le même délai au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée.
1987, c. 57, a. 614; 1997, c. 34, a. 46.
614. Commet une infraction la personne détenant une contribution faite contrairement au chapitre XIII du titre I qui ne la restitue pas au donateur au plus tard le trentième jour après que le fait lui soit connu ou, dans le cas où le donateur est introuvable, qui ne remet pas dans le même délai au trésorier le montant de la contribution ou celui auquel elle est évaluée.
1987, c. 57, a. 614.